A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
33. La Régie n’assume le coût des réparations ou des mises au point visées à l’article 24, lorsque ce coût dépasse 80 $, qu’à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants:
1°  la durée de la réparation, de la mise au point ou du remplacement d’un ou d’un ensemble de composants, ajustements ou compléments;
2°  la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.
D. 612-94, a. 33; Décision 2001-11-14, a. 4; Décision 2003-06-11, a. 3.